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Lundi 26 février 2007 1 26 /02 /Fév /2007 23:55
Principes généraux

Dans les procédures d'expropriation, le propriétaire peut être obligé de céder son bien à la puissance publique, même s'il souhaite le conserver. Le droit de préemption obéit à une logique différente. Ici, c'est la puissance publique, principalement la commune, qui s'interpose entre un vendeur et un acquéreur. Contrairement à l'expropriation qui peut frapper un propriétaire jouissant paisiblement de son patrimoine, le droit de préemption ne concerne donc que les personnes qui souhaitent vendre un bien immobilier. Dès lors qu'il n'y a plus d'intention de vendre, le droit de préemption n'a plus d'objet, par définition.

Le droit de préemption permet donc à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier, le plus souvent en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.

Les zones concernées

Ce droit ne peut intervenir que dans des zones préalablement définies par un acte administratif, qui désigne en même temps le titulaire de droit.

On distingue ainsi les droits de préemption dans les espaces naturels sensibles, que peuvent exercer les Départements, les zones agricoles où les Safer peuvent intervenir, les Zones d'Aménagement Différé (ZAD) qui ne concernent que les territoires non couverts par un Plan d'Occupation des Sols (POS).

Mais le plus courant est le droit de préemption urbain (DPU) que la commune peut exercer sur tout ou partie de son territoire.

Par souci de simplification, c'est ce seul DPU qui sera traité ici.


Les motifs invoqués

La collectivité publique ne peut exercer son droit de préemption que dans les zones géographiques bien délimitées au préalable, et uniquement pour mettre en œuvre des opérations d'intérêt général : réalisation d'équipements collectifs, valorisation du patrimoine, lutte contre l'insalubrité, développement d'activités économiques, etc.

L'exercice du DPU doit toujours préciser le motif invoqué (cf. ci-après).


Les opérations concernées

Le DPU concerne l'ensemble des mutations immobilières à titre onéreux : ventes (quelles qu'en soient les conditions), échanges, apports en société, vente aux enchères volontaires, les cessions de droits indivis à un tiers, etc. Sont donc exclus les transmissions à titre gratuit (donation, succession), les partages de communauté ou de succession, les cessions de droits indivis à un membre de l'indivision, les transferts de jouissance, les ventes dans le cadre de liquidations judiciaires.

La récente loi Solidarité et Renouvellement Urbain a soumis au DPU les ventes forcées dans le cadre de saisies immobilières.


Le DPU concerne tous les types de biens (terrains, constructions, etc.) à l'exception des immeubles achevés depuis moins de dix ans et des logements isolés dans les copropriétés. Mais, même pour ces deux derniers cas, la commune peut instituer un droit de préemption "renforcé" par délibération motivée du conseil municipal.

Les droits du propriétaire

Tout propriétaire peut adresser une simple lettre à la mairie pour savoir si son bien peut faire l'objet d'un DPU.

Si le bien est soumis à un DPU, son propriétaire peut en proposer l'acquisition à la commune, même s'il ne l'a pas encore mis en vente. Il lui suffit d'adresser (en recommandé avec AR) le formulaire appelé "déclaration d'intention d'aliéner" (DIA) qui précise le prix demandé.

Si la commune accepte, la vente est supposée conclue. Et le prix doit être versé dans les six mois.

En l'absence de réponse après un délai de deux mois ou en cas de refus express, le propriétaire est libre de vendre son bien à tout acquéreur potentiel, mais seulement au prix précisé dans la DIA.

La commune peut aussi manifester sa volonté d'exercer son droit de préemption mais à un prix inférieur à celui demandé. Elle doit alors engager une procédure de fixation du prix auprès du tribunal de grande instance (cf. ci-après).


La procédure de préemption

Généralement, la procédure débute quand le vendeur a trouvé un acquéreur potentiel. Après la signature de l'avant-contrat, le notaire chargé de la rédaction de l'acte envoie, au nom du vendeur, une DIA à la mairie, qui précise naturellement les conditions de la vente.

Cette formalité est indispensable : en l'absence de DIA, la commune peut, en effet, introduire une action en justice devant le tribunal de grande instance dans les cinq ans qui suivent la transaction pour faire annuler la vente.

Dès lors plusieurs hypothèses sont possibles.

A. La commune peut renoncer à exercer son droit, soit par décision expresse, soit en ne répondant pas dans le délai de deux mois après la réception de la DIA. Dans ce cas, le vendeur peut céder le bien, sans limitation de durée, aux conditions et prix définis dans le formulaire.

B. La commune décide d'exercer son droit de préemption. Elle doit le faire savoir dans le délai de deux mois au propriétaire, en précisant avec précision le motif invoqué.

En l'absence de motif ou en présence d'une décision insuffisamment motivée, le propriétaire peut contester la décision auprès du tribunal administratif.


B1. La commune accepte les conditions demandées. La vente est censée parfaite puisqu'il y a accord sur le chose et le prix. Le vendeur est obligé de signer l'acte authentique de cession avec la commune.

B2. La commune propose un prix inférieur.
Dans ce cas, le propriétaire dispose de deux mois pour formuler sa réponse écrite. Là encore, plusieurs hypothèses sont possibles.


B2a. Le propriétaire renonce à vendre le bien, soit de façon expresse, soit en ne répondant pas pendant le délai de deux mois.

B2b. Le propriétaire accepte le prix proposé par la commune. La vente est supposée parfaite : l'acte authentique doit être signé dans les trois mois qui suivent et le prix doit être versé dans les six mois.

B2c. Le propriétaire refuse le prix proposé. Dans les quinze jours qui suivent sa réponse, la commune doit saisir le juge de l'expropriation (au tribunal de grande instance) et demander une fixation judiciaire du prix.

Si le délai de quinze jours n'est pas respecté, la Commune est censée avoir renoncé à son droit de préemption.

Dans les huit jours qui suivent sa saisine, le juge fixe une date pour visiter les lieux et la communique aux parties en présence, au moins quinze jours à l'avance. En audience publique, le juge fixe ensuite la valeur des biens en question en tenant compte des différents paramètres en sa possession.

Les parties en présence et toute personne intéressée (locataire, etc.) peuvent faire appel du jugement auprès de la Cour d'appel compétente dans les quinze jours qui suivent la notification.

Une fois que le prix judiciaire a été fixé de façon définitive (après l'arrêt de la Cour d'appel ou après épuisement des délais d'appel), il s'impose aux deux parties et le propriétaire et la commune disposent de deux mois pour accepter la transaction.

Le silence des deux parties au terme de ce délai équivaut à une acceptation tacite.

L'acte authentique doit ensuite être signé dans les trois mois qui suivent et le prix doit être versé dans les six mois.
Si la commune refuse le prix judiciaire, le propriétaire peut vendre le bien à la personne de son choix mais au prix fixé par le tribunal, dans un délai de cinq ans.

A tout moment, et pendant les deux mois qui suivent la fixation définitive du prix par voie judiciaire, le propriétaire peut aussi revenir sur son intention de vendre et conserver le bien.


Le droit de rétrocession

On l'a vue : le DPU doit être exercé dans un but d'intérêt général, qui doit être précisé dans la décision de la commune. Les anciens propriétaires et les acquéreurs lésés bénéficient donc d'un droit de regard sur l'utilisation ultérieure du bien.

Si, dans les cinq ans qui suivent, la commune affecte ou cède le bien à d'autres fins que celles annoncées, elle doit en prévenir l'ancien propriétaire et lui proposer de racheter l'immeuble. Si elle ne propose pas cette rétrocession, ce dernier peut engager une action en justice dans les cinq ans qui suivent l'utilisation non conforme du bien et demander, en plus de la rétrocession, des dommages-intérêts.

Une fois informé, l'ancien propriétaire dispose de deux mois pour faire connaître sa décision (son silence étant assimilé à une renonciation) et proposer éventuellement une contre-évaluation. Dès réception de sa réponse, la Commune dispose de deux mois pour accepter de rétrocéder le bien au prix proposé ou pour saisir le juge de l'expropriation.

Une fois que le prix judiciaire a été fixé de façon définitive (après l'arrêt de la Cour d'appel ou après épuisement des délais d'appel), l'ancien propriétaire dispose de trois mois pour formuler une acceptation expresse (son silence étant assimilé à une renonciation).

Si l'ancien propriétaire renonce à son droit de rétrocession, la commune doit engager la même procédure à l'égard de l'acquéreur évincé lors de la préemption.

A condition naturellement que son identité ait été précisée dans la DIA.
Cette procédure complexe explique que les communes ont tout intérêt à respecter les engagements pris.

Par ramdenie - Publié dans : expropriation
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Lundi 26 février 2007 1 26 /02 /Fév /2007 23:54

Quand l'intérêt supérieur de la collectivité est en jeu, une personne privée, particulier ou société, peut être obligée de céder un bien à l'Etat, à une collectivité locale, voire à une société d'économie mixte ou un organisme assumant une mission de service public (organismes sociaux, etc.). Cette opération, appelée "expropriation" ne peut concerner que des immeubles ou des droits réels immobiliers (usufruit, servitude, etc.).

Fondée sur la notion d'utilité publique, l'expropriation peut aussi être mise en œuvre dans le cadre d'opérations privées ayant d'importantes retombées sur la collectivité publique. Exemples : création d'un lotissement pour accroître l'offre de logements, d'un parc de loisirs avec embauches à la clé, etc.


Procédure administrative

L'enquête publique

Première étape de la procédure administrative : un arrêté du préfet ouvre une enquête d'utilité publique.


L'arrêté précise la date d'ouverture et la durée de l'enquête (qui ne peut être inférieure à quinze jours), son objet, le périmètre et les immeubles concernés, les conditions de recueil des observations du public, etc. Il désigne aussi un commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

Toute personne intéressée peut consigner par écrit ses observations sur les registres ouverts à cet effet à la préfecture, sous-préfecture ou à la mairie. C'est à ce stade que les propriétaires concernés peuvent notamment contester l'utilité publique de l'opération en soulignant ses inconvénients (sur le plan social, de l'environnement, etc.) ou en essayant de prouver que les avantages attendus ne compensent pas les atteintes à la propriété privée.

A la fin de l'enquête, dans le délai d'un mois, le président de la commission ou le commissaire enquêteur transmet ses conclusions, favorables ou défavorables au projet, au préfet ou au sous-préfet.

 

Ces conclusions peuvent être consultées en mairie, à la préfecture et à la sous-préfecture.

La déclaration d'utilité publique

Aucune condition d'éloignement n'est exigée. De même, la mutation peut parfaitement avoir été demandée par le salarié lui-même.

La déclaration d'utilité publique (DUP) intervient par décret en Conseil d'Etat dans le délai de 18 mois après la clôture de l'enquête. Si les conclusions de l'enquête sont favorables, elle peut aussi être prononcée par arrêté ministériel ou préfectoral avec un délai réduit à un an.

Le décret en Conseil d'Etat est toutefois obligatoire pour toutes les opérations d'envergure (construction de chemins de fer, d'autoroutes, etc.).

La DUP précise le délai pendant lequel l'expropriation doit être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans dans le cas d'un arrêté ministériel ou préfectoral.

Ce délai est porté à dix ans pour les opérations portant sur des plans d'aménagement, des plans d'urbanisme ou des plans d'occupations d'occupation des sols approuvés.

Dans tous les cas, le délai peut être prolongé une fois pour une durée équivalente dans les mêmes conditions de forme (et même sans limitation quand il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat).

Dans les deux mois qui suivent sa publication, la DUP peut être contestée pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat (décret) ou le tribunal administratif (arrêté).Mais ce recours n'est pas suspensif : la procédure d'expropriation se poursuit pendant ce temps.

On peut aussi tenter au préalable, sans grande chance de succès, un recours gracieux auprès de l'administration.La procédure contentieuse pourra alors être engagée dans les deux mois qui suivent le refus ou la fin du délai de refus tacite (quatre mois).

Dans le délai d'un an après la publication de la DUP, les propriétaires de terrains destinés à l'expropriation peuvent demander à la puissance publique concernée d'acquérir leur bien. Cette acquisition doit être réalisée dans les deux ans qui suivent la demande, délai qui peut être majoré une fois d'un an. A défaut d'accord, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation au tribunal de grande instance pour qu'il prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité.

L'enquête parcellaire

Parallèlement à l'enquête et à la déclaration d'utilité publique, le préfet engage une "enquête parcellaire", d'une durée minimale de quinze jours, pour identifier précisément les immeubles et les propriétaires concernés par l'opération. La notification de cette enquête est déposée en mairie et envoyée aux propriétaires connus. C'est l'occasion pour ces derniers de vérifier l'exactitude des renseignements en possession de l'administration ou de demander certains aménagements (maintien d'un accès à une maison, etc.).

L'arrêté de cessibilité

A l'issue de cette enquête, le préfet prend un arrêté de "cessibilité".En d'autres termes, il détermine les immeubles susceptibles d'être expropriés. Cet arrêté est notifié dans les six mois aux intéressés ainsi qu'au juge de l'expropriation (au tribunal de grande instance).

Procédure judiciaire

A l'issue de cette phase administrative, l'ensemble du dossier est transmis au juge de l'expropriation.Après avoir vérifié la présence de toutes les pièces nécessaires et le respect des formalités légales, celui-ci prend une ordonnance d'expropriation des immeubles concernés.

L'ordonnance est publiée au Fichier des Hypothèques afin que le transfert de propriété soit public et opposable aux tiers, et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec AR ou acte d'huissier. Elle fait également l'objet d'une publicité par affichage ou insertion dans la presse.

Le propriétaire exproprié peut introduire un pourvoi devant la Cour de cassation (pour incompétence, vice de forme ou excès de pouvoir) dans les quinze jours qui suivent la notification de l'ordonnance. Mais ce recours n'est pas suspensif. Le propriétaire dispose alors de quatre mois pour produire un mémoire en bonne et due forme justifiant son pourvoi.

Une éventuelle annulation s'applique à l'ensemble des propriétaires concernés par l'ordonnance.

Les conséquences de l'ordonnance d'expropriation

L'ordonnance d'expropriation entraîne le transfert immédiat de la propriété de l'immeuble ou des droits en question (usufruit, etc.) ainsi que la résiliation des baux en cours. Mais l'ancien propriétaire conserve le droit de jouissance du bien, tant qu'il n'a pas perçu l'indemnisation versée par la puissance expropriatrice. Il peut donc rester dans les lieux ou continuer à percevoir un loyer.

Le nouveau propriétaire est en revanche redevable de tous les impôts afférents au bien (taxe foncière, etc.).

Les accords amiables

Le propriétaire et la puissance publique concernée peuvent aussi parvenir à un accord amiable avant la publication de la DUP. Il s'agit alors d'un contrat classique qui entraîne un transfert de propriété dans les conditions de droit commun. Après la publication de la DUP, le juge de l'expropriation rendra une ordonnance entérinant l'acte de cession amiable.

La fixation des indemnités

Dans un premier temps, la collectivité concernée évalue le bien et propose une indemnité au propriétaire.

Cette proposition ne peut intervenir qu'après avis du service des Domaines, qui dispose d'un mois pour répondre à la demande de la collectivité.

Le propriétaire a quinze jours pour faire connaître sa réponse et formuler une contre-proposition. Son silence équivaut à un refus.

A défaut d'accord, le juge de l'expropriation est alors saisi, soit par la collectivité concernée (à tout moment de la procédure après l'ouverture de l'enquête préalable), soit par le propriétaire, après l'ordonnance d'expropriation.

Le défendeur (la partie qui n'a pas pris l'initiative de la saisine) dispose d'un mois pour faire parvenir au juge un mémoire justifiant sa position.

Dans les huit jours qui suivent sa saisine, le juge fixe une date pour visiter les lieux et la communique aux parties en présence, au moins quinze jours à l'avance.

La visite a lieu en présence des parties, du secrétaire-greffier et du commissaire du Gouvernement, généralement le Directeur des Domaines.

En audience publique, le juge fixe ensuite la valeur des biens en question en tenant compte des différents paramètres en sa possession. Cette valeur est obligatoirement comprise entre le prix réclamé par l'exproprié et l'évaluation faite par la collectivité concernée (ou l'avis formulé par les Domaines, si cet avis est inférieur à la proposition faite par la collectivité concernée). Si l'avis des domaines est supérieur aux évaluations des parties, cet avis s'impose au juge.

Le juge peut notamment tenir compte des déclarations fiscales faites par l'exproprié dans les cinq ans précédents (déclaration de succession, etc.).

Il doit également tenir des éventuels accords amiables auxquels sont parvenus d'autres expropriés avec la collectivité publique concernée. Il doit obligatoirement les prendre pour base quand ces accords ont concerné au moins la moitié des propriétaires (ou les deux tiers) et au moins les deux tiers des surfaces en cause (ou la moitié).

Le juge doit fixer une indemnité principale (valeur vénale du bien) et des indemnités accessoires, destinées à couvrir les frais que doit engager l'exproprié : indemnité de remploi (frais de recherche d'un nouveau bien, impôts et taxes à payer, etc.), frais de déménagement, indemnités de licenciement s'il s'agit d'un professionnel.

Le locataire d'un bien exproprié a également droit à une indemnité d'éviction personnelle et de déménagement.

Les parties en présence et toute personne intéressée (locataire, etc.) peuvent faire appel du jugement auprès de la Cour d'appel compétente dans les quinze jours qui suivent la notification. Elles peuvent ensuite introduire un pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivent la décision d'appel. Mais ces procédures de recours ne sont pas suspensives.

Paiement de l'indemnité et prise de possession des lieux

La collectivité publique ne peut prendre possession des lieux qu'un mois après avoir versé l'indemnité à l'exproprié.

Au lieu de verser une indemnité à un professionnel (artisan, commerçant, etc.), la collectivité peut aussi lui proposer un local équivalent dans la même commune. L'équivalence est placée sous le contrôle du juge, le professionnel ne pouvant refuser cette substitution.

Quand le paiement intervient plus de trois mois après la décision du juge, l'exproprié peut exiger en plus des intérêts de retard calculés au taux légal. Si le retard est supérieur à un an, il peut demander une réévaluation au juge.

Au moins six mois avant la prise de possession des lieux, la collectivité publique concernée doit formuler au moins deux offres de relogement aux occupants des locaux concernés (locataire, professionnels, propriétaires-occupants, etc.). Les offres doivent naturellement correspondre aux besoins et aux moyens des intéressés.Ces derniers disposent de deux mois pour accepter ou refuser.

Naturellement, l'indemnité d'éviction sera moins élevée si l'occupant accepte l'offre de relogement.

Quand les immeubles expropriés n'ont pas été affectés à l'usage prévu dans un délai de cinq ans suivant l'ordonnance d'expropriation, les anciens propriétaires peuvent demander la rétrocession de leur bien (tout en conservant l'indemnité versée). Cette demande peut intervenir dans les trente ans suivant l'ordonnance.

Ils peuvent aussi demander des dommages-intérêts quand la rétrocession n'est pas possible.
Par auteur - Publié dans : expropriation
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Lundi 26 février 2007 1 26 /02 /Fév /2007 23:42
Pour les besoins de la collectivité, l'administration peut supprimer tout ou partie d'un terrain à son propriétaire. Mais les pouvoirs de l'autorité administrative et le régime de l'indemnisation sont encadrés par la loi.
 
 
L'utilité publique Haut

Seule l'utilité publique peut justifier une atteinte à la propriété comme l'expropriation. Un projet permettant la création d'une voie de chemin de fer, d'une autoroute ou d'un réseau souterrain d'évacuation d'eau est évidemment d'utilité publique. Mais la construction d'un lotissement dans une petite commune en développement l'est aussi, tout comme la création d'un immense parc d'attractions destiné à revitaliser une région. Et ce, même si la commune ou une entreprise privée en retire de gros profits !

 
 
Les limites à l'utilité publique Haut

Selon les tribunaux administratifs, il n'y a pas d'utilité publique si le projet pouvait facilement aboutir dans un autre lieu et sans recourir à l'expropriation (sur un terrain appartenant au domaine de l'État par exemple) ou encore si les expropriations nécessaires sont trop nombreuses par rapport au bénéfice qu'en tirerait la collectivité.

 
La procédure Haut
L'utilité publique d'un projet est reconnue par le Préfet à la suite d'une enquête d'utilité publique. Au cours de celle-ci, les administrés concernés peuvent émettre des observations, en général auprès de la mairie ou d'un local spécialement mis à leur disposition. En la matière, l'union fait la force. Vous voulez que l'utilité publique ne soit pas reconnue ou que le projet emprunte un autre tracé ? Il vaut mieux faire une déclaration commune à tous les habitants du quartier. Une fois l'arrêté d'utilité publique pris par le Préfet, vous n'aurez comme seul recours que le tribunal administratif. Renseignez-vous auprès d'une organisation de consommateurs.
 
L'indemnisation Haut
Son montant est prononcé par le juge de l'expropriation. Mais c'est aux parties (l'administration et vous) de prouver le prix de ce que vous avez perdu. L'administration utilisera les références de prix fournies par les services des domaines de l'État. De votre côté, contactez les agences immobilières et les notaires pour obtenir des références qui vous seront plus avantageuses. L'administration a en effet tendance à tirer les prix vers le bas. C'est aussi pour cette raison que vous avez toujours intérêt à aller devant le juge de l'expropriation. Si vous vendez votre bien à l'amiable à l'administration, vous obtiendrez le plus souvent une indemnité inférieure.
Par ramdenie - Publié dans : expropriation
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Lundi 26 février 2007 1 26 /02 /Fév /2007 23:29
La phase judiciaire : Tribunal de Grande Instance.
ETAPES CONSEQUENCES
- L'ordonnance d'expropriation. �� - Le transfert de propriété.
- La fixation de l'indemnité.
�� Les intéressés acceptent les
offres.
�� Les intéressés n'acceptent pas les
offres.
��
��
- L'indemnité se règle à l'amiable.
- L'indemnité est fixée par le juge.
- Le paiement. �� - La prise de possession.
�� �� Le prononcé de l'ordonnance d'expropriation : le transfert de propriété.
Le juge de l'expropriation (Tribunal de Grande Instance) prend une ordonnance d'expropriation :
théoriquement, elle doit intervenir dans un délai de 8 jours.
Le principal effet de l'ordonnance d'expropriation est de transférer à l'expropriant la propriété de
l'immeuble exproprié. Mais la prise de possession est subordonnée au fait que l'indemnité d'expropriation ait
été payée ou consignée.
�� La fixation de l'indemnité.
Il convient de régler le problème lié à l'indemnisation et à la fixation du prix. En effet, le droit des
propriétaires riverains se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou à défaut par le juge de
l’expropriation.
L'ordonnance d'expropriation intervient avant la fixation de l'indemnité d'expropriation.
�� La détermination des bénéficiaires.
Aux termes de l'article L.13-2 du Code de l'expropriation, la commune doit notifier aux propriétaires et
usufruitiers intéressés la déclaration d'utilité publique. Ceux-ci sont tenus de faire connaître dans la huitaine
qui suit les fermiers, les locataires, les titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et les
bénéficiaires de servitudes.
Par ailleurs, et toujours aux termes de la même disposition, la commune doit, par voie d'affichage en
mairie et par voie d'insertion dans un des journaux diffusés dans tout le département, publier un avis invitant
les autres intéressés à se faire connaître dans le même délai de huit jours.
�� La notification des offres.
La commune doit, après avoir recueilli l'avis du Service des Domaines, notifier le montant de ses
offres à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation.
Les intéressés ont alors un délai de quinze jours pour faire connaître leur réponse.
⇒ S'ils acceptent les offres, l'indemnité se règle à l'amiable.
⇒ En revanche, s'ils les rejettent, ils doivent porter à la connaissance de la commune le montant
détaillé de leurs demandes.
15
Dès lors, la phase contentieuse débute :
�� La saisine du juge (phase contentieuse).
A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres, la partie la
plus diligente saisit le juge de l'expropriation.
Il est joint à la saisine un mémoire notifié par ailleurs au défendeur au plus tard à la date de saisine
du juge. Le défendeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du mémoire pour adresser à la
partie demanderesse et au juge de l'expropriation son mémoire en réponse. Les mémoires comportent l'exposé
des moyens et les conclusions des parties. Ces dernières indiquent le montant des indemnités demandées ou
offertes. Peuvent y être joints tous documents ou pièces que les parties entendent produire.
�� �� La visite des lieux (phase contentieuse).
Dans les huit jours qui suivent la saisine du juge, celui-ci fixe, par ordonnance, la date de son
transport sur les lieux et de l'audition des parties. La visite des lieux doit se tenir dans les deux mois suivant
cette ordonnance mais postérieurement à l'expiration du délai d'un mois laissé au défendeur pour présenter son
mémoire.
Cette visite des lieux se déroule en présence des parties et d'un commissaire du gouvernement, qui
doivent être avisés de sa date au moins quinze jours à l'avance.
A la suite de la visite des lieux, il est établi un procès-verbal.
�� L'audience (phase contentieuse).
En application de l'article R. 13-30 du Code de l'expropriation, l'audience a lieu à une date ultérieure,
au siège de la juridiction de l'expropriation. Le juge entend le représentant de la commune et les propriétaires
ou leurs représentants et le notaire ou le technicien qui a pu l'assister lors de la visite des lieux. Le commissaire
du gouvernement présente ses observations et conclusions qui "contiennent les éléments nécessaires à
l'information de la juridiction. Elles comportent notamment une évaluation motivée des indemnités… revenant
à chaque titulaire de droits" (art.R.13-32 du Code de l'expropriation).
�� �� Le jugement (phase contentieuse).
Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, la commune et les
propriétaires sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge, à la demande de la partie
de la plus diligente, se prononce par jugement motivé (art. R.13-34 du Code de l'expropriation).
�� Les voies de recours (phase contentieuse).
Le jugement de fixation de l'indemnité peut donner lieu à appel et à pourvoi en cassation.
En toutes hypothèses, les travaux ne peuvent pas commencer tant que l'indemnisation n'est pas réglée
effectivement ou, en cas de recours, tant que les indemnités ne sont pas consignées sur un compte à la caisse
des dépôts et consignations.
16
�� La prise de possession des biens expropriés.
�� Le paiement de l'indemnité.
Si l'ordonnance d'expropriation envoie l'expropriant en possession, ce dernier ne peut prendre
concrètement possession du bien qu'après avoir réglé les indemnités d'expropriation compte tenu du principe
constitutionnel selon lequel l'indemnisation doit être "préalable".
�� La prise de possession.
Une fois que l'ordonnance d'expropriation a été prononcée et notifiée aux intéressés, une fois que le
jugement fixant le montant des indemnités dues a été rendu et une fois que ces dernières ont été payées ou
consignées, l'expropriant peut concrètement prendre possession des biens expro
Par ramdenie - Publié dans : expropriation
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